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juliettep849

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  1. Bonsoir, je suis en Licence de droit la premiere année. J'ai vu la méthode d'une fiche arrêt et je dois la suivre sur un arrêt sauf que j'y arrive pas. Vous pouvez m'aider s'il vous plait. Merci d'avance Voici l'arret en question: 1. Cass. 1 e civ. 1er mars 2017, n° 15-22.946 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.187), que, dans son numéro daté du 23 octobre 2008, l’hebdomadaire Le Point a consacré un article à la présentation du livre intitulé “L’affaire. L’histoire du plus grand scandale financier français” ; que, dans cet ouvrage, construit sous la forme d’un entretien entre Mme Z..., journaliste, et M. Y..., ancien dirigeant de la société britannique Albright & Wilson, ce dernier affirmait que “le naufrage de Rhodia”, société filiale du groupe Rhône-Poulenc, avait été frauduleusement organisé par son dirigeant, M. X..., en étroite concertation avec la société autrichienne Donau, ex-filiale du même groupe dirigée par M. A..., cette seconde société ayant racheté la société Albright & Wilson afin de la céder ensuite à la société Rhodia pour un prix secrètement convenu, supérieur de moitié au prix du marché, ruinant ainsi de nombreux actionnaires ; que l’article de presse a repris les propos de M. Y..., 2 extraits du livre précité, selon lesquels ce stratagème avait “été soufflé à X...” par Mme A..., l’épouse de M. A..., avec laquelle il vivait et qu’il avait ultérieurement épousée, après avoir luimême divorcé ; qu’invoquant l’atteinte portée à sa vie privée, M. X... a assigné M. Y..., Mme Z... et la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes d’indemnisation et de publication, alors, selon le moyen : 1°/ que si le droit à l’information du public peut parfois justifier, dans l’intérêt général, une atteinte à la vie privée, c’est à la condition que cette atteinte soit strictement nécessaire et proportionnée aux exigences de l’information, la liberté d’expression et le droit à l’information ne pouvant légitimer aucune extrapolation non nécessaire à la compréhension du fait d’actualité relaté ; qu’en l’espèce, force est d’observer que, pas davantage que ne l’avaient fait les premiers juges ni la cour d’appel de Paris, la cour d’appel de Versailles n’explique en quoi la révélation par l’article incriminé, non pas de l’existence même de la relation ayant existé entre M. X... et Mme A..., mais celle de son remariage avec Mme A..., remariage qui en réalité n’a jamais eu lieu, présentait un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée et à légitimer ces informations, ce en quoi elle prive sa décision de base légale au regard de l’article 9 du code civil, ensemble au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit à l’information, qui peut exceptionnellement justifier l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, ne saurait légitimer la divulgation d’informations erronées ; que, dès lors, en affirmant qu’il était indifférent dans le cadre d’un litige centré sur la notion d’atteinte à la vie privée, de déterminer si les informations divulguées étaient ou non entachées d’inexactitudes, la cour d’appel viole l’article 9 du code civil, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que comme cela s’évince très clairement du dispositif de ses dernières écritures, les demandes de M. X... étaient fondées, non seulement sur les révélations contenues dans l’article paru en page 95 de l’édition du 23 octobre 2008 du magazine hebdomadaire « Le Point », qui contenait un résumé de l’ouvrage intitulé « L’AFFAIRE. L’histoire du plus grand scandale financier français », mais également sur les révélations contenues en pages 37 et 163 de cet ouvrage lui-même ; qu’en considérant, pourtant, que seul était « en cause dans la présente procédure », « l’article paru dans l’hebdomadaire Le Point », la cour d’appel méconnaît les termes du litige la saisissant, ce en quoi elle viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ; Mais attendu, d’abord, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n° 40454/07, § 102 et 103) que, pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier la totalité de la 3 publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général ; qu’ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité ; Que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si la relation existant entre M. X... et Mme A... relève, par nature, de leur vie privée, l’évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l’opération de rachat de la société Albright & Wilson se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrivait, se rapportait à une question d’intérêt général, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que la deuxième branche du moyen est dirigée contre des motifs erronés mais surabondants, la cour d’appel ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que M. Y... justifiait, en versant aux débats de nombreuses pièces en attestant, qu’il était de notoriété publique que M. X... vivait désormais en Autriche auprès de sa compagne, Mme A... ; Et attendu, enfin, que, sous le couvert d’un grief de méconnaissance de l’objet du litige, la troisième branche du moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ;
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